Alice VINCENTI, avocate chez ærige, décrypte pour vous l’actualité jurisprudentielle.
Une salariée dont le congé de maternité débute pendant un congé sans solde pour création d’entreprise a-t-elle droit aux IJSS maternité ?
ÇA DÉPEND…
La Cour d’appel de Paris avait refusé le bénéfice des IJSS (indemnités journalières de Sécurité sociale) maternité à une salariée au motif qu’elle n’exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé maternité, étant en congé création d’entreprise.
La Cour de cassation rappelle que les conditions d’ouverture du droit aux IJSS maternité s’apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
Elle casse ensuite l’arrêt d’appel : à la date du début de sa grossesse, le contrat de la salariée était en cours. Les juges d’appel auraient donc dû vérifier si, à cette date, la salariée satisfaisait aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d’heures minimales de travail salarié effectué conditionnant l’ouverture du droit aux IJSS maternité.
(Cass. soc., 21 janvier 2026, n°24-22.228).
L’employeur peut-il licencier le salarié qui remet à sa Direction des caricatures de son manager ?
ÇA DÉPEND…
La Cour de cassation s’est prononcée dans trois affaires relatives à des salariés sollicitant la nullité de licenciement pour atteinte à leur liberté d’expression. La première affaire visait un salarié ayant adressé à sa Direction des caricatures très critiques de son manager. La Cour d’appel avait validé le licenciement. La deuxième concernait une directrice du pôle enfance ayant eu des propos très critiques sur son directeur général. La Cour d’appel avait annulé le licenciement. La troisième affaire portait sur une auxiliaire de vie ayant annoncé son refus de prendre en charge une résidente atteinte de la maladie d’Alzheimer. La Cour d’appel avait validé le licenciement. Les deux premiers arrêts d’appel sont cassés, tandis que le troisième est confirmé.
La chambre sociale fixe la nouvelle grille d’appréciation des limites de la liberté d’expression du salarié dans l’entreprise – basculant d’un contrôle de l’abus à un contrôle de proportionnalité. Le juge (et l’employeur en amont) doit mettre en balance le droit du salarié à sa liberté d’expression et le droit de l’employeur à la protection de ses intérêts, en appréciant la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il faut pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée est nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
(Cass. soc., 14 janvier 2026, n°23-19.947, n°24-13.778, n°24-19.583).
La solidarité financière du donneur d’ordre est-elle engagée pour n’importe quelle condamnation de son co-contractant / sous-traitant ?
NON
A la suite d’un contrôle opéré sur un chantier par les services de police, une entreprise de construction avait fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé. Au cours de cette même période, une société avait eu recours aux services de cette entreprise de construction, devenue ainsi sa sous-traitante.
Considérant que cette société donneuse d’ordre avait manqué à son obligation de vigilance, l’URSSAF avait mis en œuvre sa solidarité financière.
La société donneuse d’ordre avait contesté ces décisions en justice, en faisant valoir que l’enquête pour travail dissimulé chez son sous-traitant ne faisait nullement référence à sa participation au chantier contrôlé en tant que donneur d’ordre et qu’aucun de ses responsables n’avait été entendu. La cour d’appel lui ayant donné gain de cause, l’URSSAF s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et énonce clairement que la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en œuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre.
(Cass. soc. 8 janvier 2026, n°23-19.281).






