Solenne Moulinet, avocate chez ærige, décrypte pour vous l’actualité jurisprudentielle.
La prise en charge d’une maladie par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des risques professionnels suffit-elle, à elle seule, à établir l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié pour lui ouvrir le bénéfice de la législation protectrice et des indemnités spéciales de rupture (art. L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail) ?
NON
Placée en arrêt de travail à compter du 16 mars 2021, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 2 juillet 2024 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur établissant son solde de tout compte en référence à une inaptitude simple.
Auparavant, le 22 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de son affection.
La salariée en avait informé l’employeur le 31 mars 2022, lequel avait formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge.
En référé, la cour d’appel de Rennes a accueilli la demande de la salariée en rappel d’indemnités spéciales.
La Cour de cassation casse cet arrêt, jugeant que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par l’organisme de sécurité sociale ne dispense pas les juges du fond d’apprécier eux-mêmes les éléments de preuve pour caractériser le lien de causalité entre l’affection et l’inaptitude
(Cass. soc., 30 septembre 2026, n° 25-17.187 25-17.187)
Le juge saisi d’une action en faute inexcusable de l’employeur est-il lié par la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente retenus par la caisse primaire d’assurance maladie pour l’indemnisation des préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ?
NON
La victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur sollicite la réparation de ses préjudices complémentaires. Elle demandait notamment que le tribunal demande à l’expert de fixer la date de consolidation de son état de santé.
Précédemment, la Cour de cassation jugeait qu’à l’occasion d’une instance en indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail n’était pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle n’avait pas contestée (Cass. 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation juge que, lorsqu’il est saisi d’une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, le juge de l’indemnisation des conséquences dommageables de la faute inexcusable de l’employeur doit fixer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la date à laquelle les lésions de la victime sont consolidées, sans être tenu par la date retenue par l’organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation de sécurité sociale.
(Cass. 2e civ., 3 sept. 2026, n° 23-22.988, Publié au bulletin)
La présomption d’imputabilité d’un accident du travail au titre de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale peut-elle jouer pour une lésion par contusion, en l’absence de preuve de tout choc survenu aux temps et lieu de travail et alors que la salariée faisait état d’un état pathologique antérieur ?
NON
Alors qu’elle participait à une session de formation professionnelle, la salariée a utilisé une monobrosse à haute vitesse et a déclaré avoir ressenti une vive douleur au niveau du membre supérieur droit.
Le jour même, un certificat médical initial a été établi par le service des urgences, constatant une « contusion de l’épaule droite ».
L’employeur a établi la déclaration d’accident du travail en mentionnant que la salariée se serait fait mal au bras lors de l’utilisation de cet appareil, tout en assortissant cette déclaration de réserves expresses motivées par l’absence de choc et l’existence d’un état douloureux antérieur.
L’accident a été pris en charge par décision de la CPAM. Cette décision a été contestée par l’employeur.
Pour écarter le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la cour d’appel de Dijon retient que la CPAM échoue à caractériser la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail en raison de l’incompatibilité entre la lésion constatée et l’événement décrit (absence de choc avec l’appareil), ainsi que de l’antériorité avérée des douleurs de la salariée.
(Cour d’appel de Dijon, Chambre sociale, 13 août 2026, n° 25/00571)






