Contrôle Urssaf, chèques-cadeaux, plan de sauvegarde de l’emploi : 3 décisions clés en droit du travail

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Aziz Atmani, avocat chez ærige, décrypte pour vous l’actualité jurisprudentielle.

Un employeur peut-il produire pour la première fois devant le juge des justificatifs qu’il aurait dû communiquer à l’Urssaf au cours du contrôle afin d’établir le bénéfice d’une exonération ou d’une déduction ?

NON

À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l’Urssaf a notifié à une société un redressement remettant notamment en cause la déduction de certaines indemnités de panier versées aux salariés.

La société a contesté le redressement et produit, pour la première fois devant la cour d’appel, de nouvelles pièces destinées à démontrer que les conditions requises pour bénéficier de l’exonération étaient remplies.

La cour d’appel a refusé de prendre en compte ces justificatifs, considérant qu’ils n’avaient été communiqués à l’Urssaf ni au cours des opérations de contrôle, ni pendant la phase contradictoire.

La Cour de cassation valide cette position. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de fournir, dès la phase de contrôle, les éléments permettant de justifier les exonérations ou déductions qu’il a appliquées.

Si de nouvelles pièces peuvent, en principe, être produites devant le juge, cette faculté ne permet toutefois pas à l’employeur de transmettre tardivement des justificatifs qui auraient dû être communiqués à l’Urssaf au cours de la procédure de contrôle.

Ainsi, le contentieux ne peut servir à pallier l’absence de production, pendant le contrôle et la phase contradictoire, des éléments nécessaires à la justification du régime social favorable appliqué.

(Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-10.653)

Des chèques-cadeaux remis aux entreprises clientes dans le cadre d’un système de bonification commerciale constituent-ils nécessairement des rémunérations versées par un tiers soumises à cotisations sociales ?

NON

Une société a attribué des chèques-cadeaux à des entreprises clientes dans le cadre d’un système de bonification commerciale. L’Urssaf a considéré que ces chèques-cadeaux constituaient des rémunérations servies par des tiers et devaient, à ce titre, être soumises à cotisations sur le fondement de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.

La cour d’appel a confirmé le redressement. Elle a relevé que, bien que les chèques-cadeaux aient été remis aux représentants des entreprises clientes, ceux-ci étaient librement transmissibles au sein de ces entreprises et destinés à un usage personnel. Elle en a déduit qu’ils étaient assimilables à des rémunérations servies par un tiers.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté que les chèques-cadeaux avaient effectivement été attribués à des salariés tiers en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société.

La seule circonstance que les chèques-cadeaux soient librement transmissibles au sein des entreprises clientes et puissent être utilisés à titre personnel ne suffit donc pas à caractériser une rémunération servie par un tiers au sens de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation exige ainsi que soit établie une contrepartie directe entre l’avantage accordé et une activité accomplie par le bénéficiaire dans l’intérêt de l’entreprise versante.

(Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-11.108)

L’annulation par le juge administratif de l’homologation d’un PSE prive-t-elle les indemnités de licenciement versées dans ce cadre du régime social favorable applicable aux PSE ?

OUI

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations les indemnités de licenciement versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Si le PSE avait initialement été homologué par l’administration, cette homologation a ensuite été annulée par le juge administratif.

La cour d’appel a confirmé le redressement, considérant que l’annulation de l’homologation privait les indemnités du régime social favorable applicable aux PSE, peu important que le plan ait été exécuté ou que l’annulation repose sur un motif étranger à son contenu.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement. Elle rappelle que les exonérations de cotisations sont d’interprétation stricte et juge que les indemnités de licenciement ne peuvent bénéficier du régime d’exonération propre aux PSE que si le plan est contenu dans un document régulièrement homologué.

Ainsi, l’annulation de l’homologation fait perdre aux indemnités versées dans le cadre du PSE le bénéfice du régime social de faveur, quand bien même le PSE aurait été exécuté et que l’annulation serait fondée sur un motif étranger à son contenu.

(Cass. 2e civ., 25 juin 2026, n° 24-12.393)

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