Karen Ozingi, avocate chez ærige, décrypte pour vous l’actualité jurisprudentielle.
Contrôle Urssaf : le cotisant peut-il transmettre de nouvelles pièces durant la phase judiciaire ?
OUI MAIS …
Une société a fait l’objet d’un contrôle Urssaf et a été redressée.
Elle a produit devant la Cour d’appel des contrats de travail de VRP, lesquels ont été rejetés par la juridiction au motif qu’ils n’ont été transmis ni durant le contrôle, ni durant la phase contradictoire, de sorte qu’ils ne peuvent servir à un nouveau calcul du redressement (conformément à Cass. 2ème civ., 7 janv. 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035).
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel et énonce, au visa notamment de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que « pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire [cf. Cass. 2ème civ., 4 septembre 2025, n°22-17.437] ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe ».
(Cass. 2ème civ., 13 mai 2026, n° 22-21.881)
L’Urssaf doit-elle respecter la procédure d’abus de droit en l’absence d’élément intentionnel du cotisant ?
NON
Une SAS avait conclu une convention de service avec une autre société dont le dirigeant était aussi son dirigeant. L’Urssaf a réintégré les sommes facturées dans l’assiette des rémunérations, sans se placer sur le terrain de l’abus de droit.
Le redressement est validé par la Cour de cassation qui :
- rappelle qu’il résulte de l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale que l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu ;
- juge qu’il n’était pas démontré que la société cotisante ait délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale.
(Cass. 2ème civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189)
Lorsque le cotisant conteste un redressement nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail le liant à un travailleur, le juge peut-il statuer sans appeler le travailleur en la cause ?
OUI
L’Urssaf avait réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements d’une marque. Au stade judiciaire, les sportifs concernés n’avaient pas été appelés dans la cause.
La Cour de cassation :
- rappelle la solution adoptée depuis un arrêt de 2017 : dans ces circonstances la juridiction « ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier [le travailleur] en la cause » (Cass. 2ème civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et16-11.536)
- opère un revirement de jurisprudence et énonce que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui est saisie d’un conflit de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.
Elle précise toutefois que cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer.
(Cass. 2ème civ., 4 juin 2026, n°23-18.882)






